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Article (Décret no 99-221 du 19 mars 1999 relatif au Conseil supérieur du service public ferroviaire)

Article (Décret no 99-221 du 19 mars 1999 relatif au Conseil supérieur du service public ferroviaire)

Art. 11. - Les personnalités qualifiées ne peuvent exercer des fonctions soit auprès du ministre chargé des transports ou des établissements relevant de celui-ci, soit auprès des établissements publics « Réseau ferré de France » et « Société nationale des chemins de fer français », ou de leurs groupes, ni conserver, ni prendre durant leurs fonctions au sein du conseil par elles-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.