Art. 9. - Le secrétariat s'assure de la communication par les ministères concernés des décisions rendues par les commissions d'assimilation des titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière.
Le secrétariat transmet à ces ministères les décisions rendues par la commission.
Il assure l'information des autorités organisatrices de concours sur les décisions mentionnées aux deux alinéas précédents.