Art. 7. - Lorsque le diplôme présenté a fait l'objet d'une décision d'assimilation rendue par la commission ou par l'une des commissions mentionnées au premier alinéa de l'article 9 du présent arrêté, le président peut prendre une décision d'assimilation de ce diplôme pour les concours d'accès à la fonction publique territoriale pour lesquels le même diplôme national est requis.
La commission est informée dans les délais les plus brefs des décisions prises à ce titre.