Art. 1er. - Le contrôle général des armées est placé sous l'autorité du contrôleur général des armées chef du contrôle général des armées.
Un contrôleur général des armées est désigné comme adjoint au chef du contrôle général des armées. Il a rang et prérogatives de chef de groupe de contrôle pour l'application des dispositions réglementaires relatives aux rangs et préséances.