Art. 1er. - Le décret du 2 mai 1953 susvisé est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve, pour l'application de son titre III, des dispositions suivantes :
1o Le président de la commission des recours des réfugiés peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant en Nouvelle-Calédonie ;
2o Le haut-commissaire de la République exerce les attributions dévolues au ministre de l'intérieur par les articles 28 et 29.