Art. 22. - Le montant de l'avance avant réalisation est fixé par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité de chiffrage composé du président et des vice-présidents des trois premiers collèges de la commission et de représentants du directeur général du Centre national de la ciné- matographie. Cet avis est rendu après examen du dossier prévu à l'article 23.