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Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Art. 20. - Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au directeur général du Centre national de la cinématographie qui en décide le principe de l'octroi d'une avance avant réalisation.

Cette décision est réputée caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, ce délai peut, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois.