Art. 30. - Pour l'application de l'article 50 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont considérés comme frais de préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée :
1o Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs, y compris, le cas échéant, des auteurs de l'oeuvre originaire ;
2o Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;
3o Les frais de repérage.