Articles

Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Art. 30. - Pour l'application de l'article 50 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont considérés comme frais de préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée :

1o Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs, y compris, le cas échéant, des auteurs de l'oeuvre originaire ;

2o Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;

3o Les frais de repérage.