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Article (Arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes)

Article (Arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes)

Art. 2. - En application du deuxième alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite :

- grues à tour ;

- grues mobiles ;

- grues auxiliaires de chargement de véhicules ;

- chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;

- plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;

- engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.