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Article (Décret n° 99-179 du 10 mars 1999 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, instituant un document de circulation pour étranger mineur)

Article (Décret n° 99-179 du 10 mars 1999 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, instituant un document de circulation pour étranger mineur)

Art. 5. - Le document de circulation pour étranger mineur est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.

Toutefois sa validité cesse et il doit être restitué par son titulaire lorsque sont expirés les délais prévus à l'article 3, paragraphes 1 et 2, du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 susvisé ou lorsqu'un titre de séjour ou un titre d'identité républicain lui est délivré.

Il peut être retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les autres conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance.