Art. 2. - Le montant de la vacation des personnes qualifiées siégeant à la commission spécialisée des travaux de décoration et réalisations plastiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est fixé à la moitié de la rémunération forfaitaire des architectes-conseils du ministère de l'équipement en vertu de l'article A 614-2 du code de l'urbanisme.
Cette disposition ne s'applique ni aux fonctionnaires ni aux agents non titulaires de l'Etat.