Art. 5. - L'article 23 de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Lorsque l'existence de la tuberculose bovine est confirmée par les examens prévus aux articles précédents, l'arrêté préfectoral de surveillance de l'exploitation entraîne l'application des mesures d'assainissement suivantes :
« 1o Visite, recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine et d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
« 2o Isolement et séquestration des animaux du cheptel bovin reconnus tuberculeux ainsi que des veaux derniers-nés des vaches atteintes jusqu'à leur abattage ;
« 3o Mise en oeuvre d'investigations cliniques, allergiques et épidémiologiques dans les cheptels d'autres espèces sensibles à la tuberculose détenus sur l'exploitation dans les conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
« 4o Isolement et séquestration jusqu'à leur abattage des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose reconnus tuberculeux dans les conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
« 5o Marquage et abattage des cheptels bovins de l'exploitation reconnus infectés et des animaux qui en sont éventuellement issus dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs unités distinctes de production dont la structure, l'importance et la conduite d'élevage permettent d'éviter toute propagation de l'infection tuberculeuse, le directeur des services vétérinaires peut accorder une dérogation au marquage en ce qui concerne les unités de production saines de l'exploitation ;
« 6o Interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres cheptels, sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires ;
« 7o Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires ;
« 8o Réalisation selon les modalités définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection tuberculeuse s'est propagée à l'élevage et identifier les élevages susceptibles d'avoir été infectés à partir du (des) foyer(s) identifié(s). »