Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - 1. Est inscrit tout produit :
« - remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé ;
« - issu d'auteurs remplissant les conditions suivantes :
« - étalon père du produit : être inscrit au stud-book du trotteur français et agréé à la monte par ce même stud-book ;
« - poulinière mère du produit : être inscrite au stud-book du trotteur français, être confirmée pour l'élevage du trotteur français et non suspendue l'année de la saillie et être âgée au moment de la saillie d'au moins cinq ans ou d'au moins quatre ans, si elle a subi avec succès les épreuves de qualification organisées par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la saillie ;
« - l'un au moins de ces deux auteurs devant être issu de deux parents inscrits à la naissance au stud-book du trotteur français.
« 2. Pour être confirmée, une jument doit :
« a) Soit avoir été autorisée pour l'élevage du trotteur français postérieurement à la saison de monte 1994 et avant le 31 décembre 1996 ;
« b) Soit avoir rempli une des conditions suivantes au plus tard au 31 décembre de l'année qui précède sa mise à la reproduction :
« - soit avoir subi avec succès les épreuves de qualification organisées par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français et avoir été titulaire postérieurement à cette qualification d'un indice BTR, tel que défini par l'arrêté du 7 juillet 1992 susvisé, égal ou supérieur à 11 ;
« - soit être soeur utérine d'un cheval ou fille d'une jument classée dans les trois premiers d'une course sélective figurant sur la liste publiée par le service des haras sur proposition de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
« - soit être catégorisée en première catégorie ou être fille d'une jument de première catégorie selon le barème établi par le service des haras et publié au Bulletin officiel de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
« - soit être née depuis le 1er janvier 1997 (lettre J et suivante) et être fille d'une jument de seconde catégorie selon le barème établi par le service des haras et publié au Bulletin officiel de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.
« 3. Est suspendue temporairement pour l'élevage trotteur français toute jument qui, au 31 décembre précédant la monte, compte au moins trois produits inscrits au stud-book du trotteur français âgés de trois ans ou plus, et n'a :
« - ni produit classé dans les trois premiers d'une course sélective figurant sur la liste publiée par le service des haras sur proposition de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
« - ni un nombre minimum de produits qualifiés tel que fixé sur le tableau ci-dessous.
« Pour l'application de cette dernière règle, un produit trotteur français ayant obtenu à l'étranger un record officiel correspondant aux normes de qualification en France pourra être décompté comme qualifié.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 280 du 03/12/1998 page 18226 à 18227
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« 4. A partir de la saison de monte 2000 est également suspendue temporairement de l'élevage trotteur français toute jument trotteur français qui, mise à la reproduction pour la première fois neuf ans avant la saison de monte concernée, n'est pas classée, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la saison de monte, en première catégorie ou deuxième catégorie suivant le barème établi par le service des haras et publié au Bulletin officiel de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.
« 5. La fin du traitement annuel des nouvelles confirmations et des suspensions sera annoncée chaque année en début de monte au Bulletin officiel de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français. »