Art. 2. - Les appareils à pression visés à l'article 1er ci-dessus doivent être conçus et fabriqués selon des normes ou spécifications techniques reconnues par décision du ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission centrale des appareils à pression ou selon des normes ou réglementations techniques d'un Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité reconnu comme équivalent par le ministre chargé de l'industrie.