Art. 4. - Le prix unitaire correspondant à la réservation, prévu à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est décomposé en deux termes :
DRS : Droit de réservation des sillons ;
DRAG : Droit de réservation des arrêts en gare.
Le prix unitaire DRS est fixé comme suit pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 inclus (prix unitaire DRS hors taxe en euros par kilomètre et par sillon) :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 298 du 23/12/2001 page 20494 à 20495
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En catégorie de sections élémentaires C* et D*, le barème des sections élémentaires N 3 est appliqué aux sillons TGV.
Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de fret ou haut le pied (HLP), le prix unitaire DRS est affecté d'un coefficient K = 0,6.
Les périodes horaires sont définies de la façon suivante :
- heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ;
- heures normales : de 4 h 30 à 6 h 30, de 9 heures à 17 heures et de 20 heures à 0 h 30 ;
- heures creuses : de 0 h 30 à 4 h 30.
Le prix unitaire DRAG (hors taxe, en euros, pour le droit de réservation des arrêts en gare), est fixé comme suit pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 inclus, par sous-catégorie de section élémentaire :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 298 du 23/12/2001 page 20494 à 20495
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La liste des gares qui donnent lieu au versement du DRAG lors des arrêts figure en annexe au présent arrêté (2).