Art. 1er. - L'article 2 du décret du 4 octobre 1963 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Le personnel visé à l'article 1er du présent décret et les militaires à solde spéciale perçoivent, en outre, à compter du 1er janvier 2002, un complément à l'indemnité de séjour, dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. »