Art. 8. - Un rapport annuel sur l'utilisation du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations et examiné par la commission de surveillance. Ce rapport et l'avis de la commission sont transmis, au plus tard, le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré, au ministre chargé de la santé.
Ce rapport est également communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au Conseil supérieur des hôpitaux.