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Article 18 (Arrêté du 19 janvier 2002 relatif aux concours d'admission en première année à l'Ecole navale)

Article 18 (Arrêté du 19 janvier 2002 relatif aux concours d'admission en première année à l'Ecole navale)


Après la clôture des épreuves orales et sportives, les listes de classement par ordre de mérite sont établies pour chaque concours MP, PC et PSI par la commission d'admission ad hoc compte tenu des résultats obtenus par les candidats aux épreuves écrites, orales et sportives.
La commission d'admission de chaque concours propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole navale.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par le total des notes de français affectées de leur coefficient respectif et, en cas d'égalité des notes de français, par le nombre de points obtenus à l'oral ; ensuite, s'il est nécessaire, par l'âge, au bénéfice du plus jeune, et enfin, par le plus petit nombre d'années de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques.
Elle prononce l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu :
- à l'une des épreuves orales une note inférieure ou égale à 2 sur 20 ;
- à la moyenne des épreuves sportives une note inférieure ou égale à 3 sur 20.
Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n'est pas éliminatoire lorsqu'un candidat n'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d'admission les pièces justificatives nécessaires.