I. - Dans la zone de défense de Paris, les attributions du préfet de zone sont exercées par le préfet de police.
II. - Les dispositions des articles 12, 13 et 15 du présent décret ne sont pas applicables à la zone de défense de Paris.
III. - Le préfet de la zone de défense de Paris dispose d'un secrétariat général de zone de défense, placé sous l'autorité d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone.
Les attributions dévolues à l'état-major de zone mentionné à l'article 18 sont exercées par le secrétariat général de zone de défense, auquel sont applicables les dispositions de l'article 20.
IV. - Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de la zone de défense de Paris dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police dans les conditions fixées par le décret du 23 décembre 1971 susvisé, sans préjudice des compétences dévolues au préfet des Yvelines pour ce qui concerne le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles.