Le titre III du décret du 16 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE III
« DU DÉTACHEMENT DE CERTAINS MEMBRES DES CORPS DE PERSONNEL D'ÉDUCATION, D'ORIENTATION ET D'ENSEIGNEMENT
« Art. 35. - En application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel, les membres des corps de personnel d'éducation, d'orientation et d'enseignement en fonctions dans une école ou dans un établissement d'enseignement du second degré peuvent, sur leur demande, et après avis de la commission administrative compétente, être détachés auprès d'une entreprise publique ou privée pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.
« Art. 36. - Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 35 est prononcé par arrêté du ministre dont ils relèvent.
« Le détachement ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre dont il relève et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur financier, définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.
« Art. 37. - Le détachement dans une entreprise ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas été chargés, au cours des cinq dernières années, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.
« Art. 38. - Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 35 est prononcé pour une période maximale de deux années renouvelables deux fois, sans que la durée de ce détachement ne puisse excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière.
« La période de détachement doit coïncider avec les limites de l'année scolaire.
« Art. 39. - Les dispositions des articles 22, 23, 31, 32 et 34 du présent décret s'appliquent aux détachements prononcés en application du présent titre. »