L'article 42 du même décret est modifié comme suit :
1. Les dispositions suivantes sont insérées après le deuxième alinéa :
« Pendant la durée du stage, les personnes nommées en qualité de professeur stagiaire sont classées au premier échelon de la deuxième classe du corps des professeurs.
« Celles qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire civil sont placées par leur administration en position de détachement pendant la durée de ce stage. Elles conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur à celui afférent au 1er échelon de la 2e classe du corps des professeurs, dans la limite de celui auquel elles peuvent prétendre au moment de leur titularisation.
« Celles qui avaient la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement de professeurs stagiaires, dans la limite du traitement auquel elles peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 17-3 et 17-4 du présent décret. »
2. A l'avant-dernier alinéa, après « avancement d'échelon » sont ajoutés les mots suivants : « , sous réserve, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 17-2 du présent décret ».
3. Le dernier alinéa de cet article est abrogé.