L'article 26 du même décret est modifié comme suit :
1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les maîtres-assistants de 2e classe sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'architecture en qualité de stagiaire pour une durée d'un an.
« Pendant la durée du stage, les personnes nommées en qualité de maître-assistant stagiaire sont classées au 1er échelon de la 2e classe du corps des maîtres-assistants.
« Celles qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire civil sont placées par leur administration en position de détachement pendant la durée de ce stage. Elles conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur à celui afférent au 1er échelon de la 2e classe du corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture, dans la limite du traitement auquel elles peuvent prétendre au moment de leur titularisation.
« Celles qui avaient la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement de maître-assistant stagiaire, dans la limite du traitement auquel elles peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 17-3 et 17-4 du présent décret. »
2. La dernière phrase est complétée par les mots suivants : « , sous réserve, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 17-2 du présent décret ».