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Article 7 (Arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales)

Article 7 (Arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales)


Le doctorat est délivré par :
- les universités et les écoles normales supérieures ;
- les établissements publics d'enseignement supérieur autorisés seuls ou conjointement par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche universitaire.
Une convention précise les modalités de collaboration entre les établissements délivrant conjointement un doctorat.