L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - L'autorisation d'exploiter un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision est accordée pour une durée maximale de trente ans.
« La décision d'autorisation précise le nombre, la dénomination, ainsi que la composition et la structure de l'offre des services que l'exploitant du réseau distribue sur celui-ci, parmi les services suivants :
« 1° Services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 28-3, 29, 30, 30-1 et 44 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et du traité du 2 octobre 1990 susvisé ;
« 2° Services relevant de la compétence d'un autre Etat reçus par voie hertzienne terrestre ;
« 3° Services ayant fait l'objet d'une convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 ou soumis à la déclaration prévue à l'article 43-6 de la même loi ;
« 4° Service dénommé "La Chaîne parlementaire mentionné à l'article 45-2 de la loi du 30 septembre 1986. »