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Article 2 (Arrêté du 16 janvier 2002 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux)

Article 2 (Arrêté du 16 janvier 2002 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux)


Le jury, commun aux deux concours, est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
- le directeur général de la santé ou le directeur général de l'action sociale ou le directeur de la sécurité sociale ou leur représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- deux membres du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : un représentant des personnels de direction régis par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 et un représentant du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux régis par le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001, désignés par le ministre chargé de la santé ;
- un membre de l'enseignement supérieur.
Des correcteurs ou examinateurs spécialisés, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
La présidence du jury est exercée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat du jury est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.