Art. 13. - Les listes de classement sont établies par ordre décroissant des moyennes définies à l'article 12.
Le jury d'admission peut rayer des listes de classement tout candidat ayant obtenu dans l'une quelconque des épreuves obligatoires une note égale ou inférieure à 2 sur 20.
Le jury d'admission détermine ensuite sur chaque liste de classement les candidats susceptibles d'être admis. La moyenne de classement du dernier candidat ne peut être inférieure à la moyenne obtenue pour l'ensemble des épreuves obligatoires affectées de leurs coefficients par l'un quelconque des candidats français susceptibles d'être admis dans la même filière et la même option.
TITRE III
MODALITES D'ADMISSION DES ELEVES ETRANGERS
PAR LA SECONDE VOIE DU CONCOURS