Art. 11. - Sont admis à subir les examens oraux les candidats qui ont obtenu une moyenne d'admissibilité correspondant, pour les candidats français de la même filière et de la même option inscrits l'année du concours pour la première fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat, au seuil fixé pour chaque filière et chaque option d'après les résultats de l'écrit par le président des commissions d'examen, après consultation du directeur du concours.