Articles

Article (Décret n° 2001-1330 du 28 décembre 2001 modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles)

Article (Décret n° 2001-1330 du 28 décembre 2001 modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles)

Art. 6. - Après l'article 6-1, il est inséré un chapitre II intitulé : « Définitions relatives aux services », qui comprend les articles 6-2 à 6-6 ainsi rédigés :

« Art. 6-2. - Est dénommé service de cinéma un service de télévision dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire.

« Est dénommé service de cinéma à programmation multiple un service de cinéma rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14o de l'article 28 ou du dernier alinéa de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

« Les services mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article font l'objet d'un abonnement spécifique à un ou plusieurs services ayant le même objet.

« Art. 6-3. - Est dénommé service de cinéma de premières diffusions un service de cinéma qui diffuse une ou plusieurs oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix oeuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France.

« Art. 6-4. - Est dénommé service de patrimoine cinématographique un service de cinéma qui diffuse exclusivement des oeuvres cinématographiques au moins 30 ans après leur sortie en salles en France.

« Art. 6-5. - Est dénommé service de patrimoine audiovisuel un service de télévision qui consacre plus de la moitié de son temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles diffusées au moins 20 ans après leur première exploitation sur un service de télévision.

« Art. 6-6. - Est dénommé service de paiement à la séance un service de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers directement liée soit à la durée d'utilisation du service, soit à l'émission. »