Art. 1er. - Le 6o (a) de l'article R. 331-6 du code des assurances est modifié comme suit :
I. - Les mots : « et les risques spatiaux, et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi no 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret no 75-768 du 13 août 1975, et le décret no 86-741 du 14 mai 1986 » sont remplacés par les mots : « les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, et les risques liés aux attentats et au terrorisme, et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi no 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret no 75-768 du 13 août 1975, le décret no 86-741 du 14 mai 1986 et l'article 39 quinquies G du code général des impôts. »
II. - Il est ajouté en outre la phrase suivante ainsi rédigée : « Toutefois, pour la détermination du bénéfice technique annuel pris en compte pour le calcul de la dotation annuelle de la provision pour les risques liés aux attentats et au terrorisme prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts et pour la détermination de la limite du montant global de cette provision prévue à cet article, les primes pour attentat et terrorisme pour chacun des deux exercices 2001 et 2002 ne pourront excéder 3,75 % des primes émises au titre des dommages aux biens correspondant aux branches 8 et 9 de l'article R. 321-1 et agrégées dans les conditions définies à l'article A. 341-1. »