Art. 1er. - L'article 44 du décret du 21 septembre 1993 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 44. - Sous réserve des dispositions de l'article 45 ci-dessous, les membres du corps du personnel de surveillance titulaires du grade de surveillant et surveillant principal au 1er août 1992 sont reclassés, à identité de grade et d'échelon et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien corps, dans le corps des gradés et surveillants à compter de cette même date. »