Les mesures de lutte contre l'hypodermose bovine définies aux articles 4 à 8 font l'objet de programmes coordonnés à l'échelon régional selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, après approbation de la commission nationale de coordination visée à l'article 9.
Ces programmes, révisés annuellement, sont élaborés par le maître d'oeuvre et soumis pour avis à une commission régionale de suivi et d'évaluation composée de l'ensemble des partenaires locaux concernés et où sont notamment représentés, sous la présidence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux des services vétérinaires, le coordonnateur régional des maîtres d'oeuvre, les groupements techniques vétérinaires, les groupements de défense sanitaire, les établissements départementaux de l'élevage, les interprofessions régionales et les organisations professionnelles agricoles.
Chaque programme doit détailler annuellement les résultats techniques de la campagne de prophylaxie et les éléments prévisionnels précisant les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre avec, notamment :
- les plans de contrôles ;
- les zones d'intervention retenues devant tenir compte des actions en cours dans les régions limitrophes ;
- le rôle et les missions des différents intervenants prestataires de service ;
- les périodes pendant lesquelles les campagnes de traitement des animaux et de contrôle des exploitations se déroulent ;
- les actions d'information et de sensibilisation ;
- le coût et le financement des opérations.