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Article 26 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)

Article 26 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)


A l'issue des examens, le président de la commission établit :
1° En double exemplaire, un état détaillé des notes obtenues par les candidats, par ordre alphabétique et par catégorie d'examens, avec indication des résultats (admis, admissibles, refusés), accompagné d'un procès-verbal mentionnant la composition de la commission et les incidents éventuellement survenus ;
2° Pour les examens organisés selon le principe des modules, un relevé de notes individuel mentionnant les modules obtenus ;
3° Pour la première session annuelle des examens de la commission générale, les relevés de notes des épreuves d'application pour les candidats refusés ;
4° En cas de besoin, les certificats d'admissibilité après épreuves écrites et d'application ainsi que les attestations de succès à délivrer aux candidats admis ;
5° En double exemplaire, les états relatifs aux frais occasionnés par le fonctionnement de la commission qu'il adresse aux ordonnateurs compétents.
A l'exception des états détaillés des notes obtenues par les candidats, signés par l'ensemble des membres de la commission d'examen, le président signe seul les autres pièces visées à cet article.