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Article 14 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)

Article 14 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)


Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient propre à chaque matière.
La nature, la durée et l'importance des épreuves de chaque examen ainsi que les notes éliminatoires éventuelles sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
Seules les copies ayant obtenu une note éliminatoire font l'objet d'une double correction.