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Article 10 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)

Article 10 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)


La composition de la commission générale est fixée ainsi qu'il suit :
Président :
Un professeur de l'enseignement maritime.
Membres :
- des professeurs de l'enseignement maritime ;
- des professeurs techniques de l'enseignement maritime ;
- des professeurs chargés de cours dans les écoles nationales de la marine marchande ;
- des professeurs des lycées professionnels agricoles de 2e catégorie en poste dans les lycées professionnels maritimes ;
- des professeurs contractuels des lycées professionnels maritimes ;
- des officiers ou des cadres A des affaires maritimes ;
- des officiers supérieurs de la marine ;
- des ingénieurs de la météorologie ;
- des médecins des gens de mer ;
- des officiers brevetés de la marine marchande.
Le président et les membres sont nommés :
- par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les professeurs de l'enseignement maritime, les professeurs techniques de l'enseignement maritime, les professeurs chargés de cours dans les écoles nationales de la marine marchande, les professeurs des lycées professionnels agricoles de 2e catégorie et les professeurs contractuels des lycées professionnels maritimes, ainsi que les officiers de la marine et les ingénieurs de la météorologie nationale ;
- par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon concerné pour les officiers ou les cadres A des affaires maritimes, les médecins des gens de mer et les officiers brevetés de la marine marchande.
Les officiers brevetés de la marine marchande doivent être titulaires d'un brevet au moins égal au titre concerné. Ils doivent, en outre, être en activité de service ou avoir cessé leur activité depuis moins de cinq ans.