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Article 5 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)

Article 5 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)


Les candidats de nationalité étrangère sont tenus de produire les pièces citées aux n°s 1, 4, 5 et 6 prévues à l'article 4 du présent arrêté.
Les candidats de nationalité étrangère sont tenus de présenter une copie certifiée conforme d'une pièce officielle d'identité.
Les candidats non ressortissants d'un Etat de l'Union européenne qui doivent suivre leur scolarité dans les écoles nationales de la marine marchande joignent à leur demande copie de la décision ministérielle leur accordant l'admission dans ces écoles.
La demande d'inscription des autres candidats non ressortissants d'un Etat de l'Union européenne doit être accompagnée de l'avis du représentant diplomatique du pays dont ils sont ressortissants.