Les personnels mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté doivent avoir été recrutés :
a) Soit pour exercer dans le service de coopération et d'action culturelle, le service culturel, le service scientifique ou le centre médico-social d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ;
b) Soit pour exercer dans un établissement culturel ou de recherche ou un organisme de diffusion culturelle à l'étranger ;
c) Soit :
1° Pour accomplir une mission de coopération au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;
2° Pour remplir ou participer à une mission d'enseignement ou à une mission d'intérêt public à l'étranger ;
3° Pour effectuer une mission auprès de l'office universitaire et culturel pour l'Algérie créé par l'ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962.