Sur les autres griefs :
4. Considérant que la loi déférée a pour principal objet de substituer un régime de sécurité sociale au régime obligatoire d'assurances privées ayant cours en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles auxquels sont exposés les agriculteurs non salariés ; qu'à cet effet, elle remplace, par son article 1er, le chapitre II du titre V du livre VII du code rural par un nouveau chapitre intitulé « Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles » comportant les nouveaux articles L. 752-1 à L. 752-32 ; que le nouvel article L. 752-12 du code rural attribue aux caisses de mutualité sociale agricole une fonction de coordination et de contrôle dans la gestion du régime ; que le nouvel article L. 752-13 prévoit que les personnes concernées « choisissent, pour l'affiliation au régime..., entre la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent et tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité répondant aux conditions prévues à l'article L. 752-14 » ; qu'aux termes du premier alinéa de ce dernier article : « Les organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole doivent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à garantir les risques régis par le présent chapitre » ; que l'article 13 de la loi, relatif aux dispositions transitoires rendues nécessaires par l'instauration du nouveau régime, prévoit notamment que « les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1er avril 2002 » ;