Art. 5. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L'Institut national du patrimoine est administré par un conseil d'administration et doté d'un conseil scientifique.
Il comporte deux départements pédagogiques chargés l'un, de la formation des conservateurs du patrimoine, l'autre de celle des restaurateurs du patrimoine.
Il est dirigé par un directeur, assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études pour chacun des deux départements. »