Les agents mentionnés au dernier alinéa de l'article 33 du présent décret, qui cessent d'exercer les fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret sont réintégrés dans leur catégorie d'origine à l'échelon détenu avant l'exercice de ces fonctions, augmenté de l'ancienneté acquise pendant la période où ils les ont assurées.
Pendant la durée d'exercice de ces fonctions, ces agents demeurent électeurs pour la désignation des représentants du personnel à la commission consultative paritaire de leur filière d'origine prévue au titre VII du présent décret.