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Article 7 (Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours réservés institués par le décret n° 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès au corps des attachés d'administration scolaire et universitaire)

Article 7 (Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours réservés institués par le décret n° 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès au corps des attachés d'administration scolaire et universitaire)


L'épreuve d'admission est une épreuve orale d'une durée de 30 minutes affectée d'un coefficient 3.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux attachés d'administration scolaire et universitaire.
Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ainsi que sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat, sur l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés et des établissements publics du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou des services centraux et déconcentrés et des établissements publics du ministère chargé de la jeunesse et des sports pour les candidats en fonctions dans les services qui en relèvent.