Article 17 (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)
Article 17 (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)
Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'agence s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales.