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Article 16 (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)

Article 16 (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)


Outre celles mentionnées à l'article 11 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée, les dépenses de l'agence comprennent :
1° Les frais de fonctionnement, dont les dépenses de personnel ;
2° Les dépenses d'investissements, notamment immobiliers, nécessaires à son fonctionnement ;
3° Le remboursement des emprunts que l'agence a contractés.