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Article 12 (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)

Article 12 (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)


Le président du comité d'orientation est élu en son sein par ses membres pour une durée de deux ans.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son suppléant, élu selon les mêmes modalités, assure les obligations afférentes à la présidence du comité.
Le comité, qui est convoqué par son président, ne peut valablement délibérer qu'en présence de plus de la moitié de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué et délibère alors sans qu'aucun quorum ne soit requis.