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Article 3 (Décret n° 2002-597 du 24 avril 2002 relatif au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage et à la taxe d'apprentissage)

Article 3 (Décret n° 2002-597 du 24 avril 2002 relatif au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage et à la taxe d'apprentissage)


L'article R. 116-17 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 116-17. - En cas d'excédent de ressources, tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 118-2-2, et lorsque la convention concernant un centre ou une section d'apprentissage a été passée avec le conseil régional, le reversement est effectué au profit du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu au dernier alinéa du même article.
Dans le même cas, et lorsque la convention a été conclue avec l'Etat, le reversement est effectué auprès du Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage prévu à l'article L. 118-2-3 pour être ensuite attribué à un fonds régional qui l'utilisera dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 118-2-2. »