RÉSERVES
1. En application de l'article 20, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare que l'article 2, paragraphe 4, ne s'applique pas aux relations bilatérales de coproduction de la France avec toute autre partie à la Convention.
2. En application de l'article 20, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare se réserver le droit d'admettre au bénéfice de la présente Convention les coproductions multilatérales qui comportent une ou plusieurs participations minoritaires qui pourront être limitées au domaine financier et pour lesquelles la participation maximale est différente de celle établie à l'article 9, paragraphe 1 a.