Article 16
Signature, ratification, acceptation, approbation
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
a) Signature, sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
ou
b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 17
Entrée en vigueur
1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de l'article 16.
2. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 18
Adhésion d'Etats non membres
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat européen non membre du Conseil de l'Europe ainsi que la Communauté économique européenne à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité, prévue à l'article 20 d du statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2. Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté économique européenne, en cas d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 19
Clause territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoire(s) au(x) quel(s) s'appliquera la présente Convention.
2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 20
Réserves
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer que l'article 2, paragraphe 4, ne s'applique pas dans ses relations bilatérales de coproduction avec une ou plusieurs Parties. En outre, il peut se réserver le droit de fixer une participation maximale différente de celle qui est établie à l'article 9, paragraphe 1 a. Aucune autre réserve ne peut être faite.
2. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 21
Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 22
Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, ainsi qu'à tout Etat et à la Communauté économique européenne ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invités à le faire :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 17, 18 et 19 ;
d) Toute déclaration faite conformément à l'article 5, paragraphe 5 ;
e) Toute dénonciation notifiée conformément à l'article 21 ;
f) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 2 octobre 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats mentionnés à l'article 16, paragraphe 1, ainsi qu'à tout Etat et à la Communauté économique européenne invités à adhérer à la présente Convention.
A N N E X E I
PROCÉDURE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES
Les coproducteurs établis dans des Parties à la présente Convention doivent, pour bénéficier des dispositions de celle-ci, présenter, deux mois avant le début du tournage, une demande d'admission au régime de la coproduction en y joignant les pièces mentionnées ci-dessous. Celles-ci doivent parvenir aux autorités compétentes en nombre suffisant pour pouvoir être communiquées aux autorités des autres Parties au plus tard un mois avant le début du tournage :
- une copie du contrat d'acquisition des droits d'auteur ou toute preuve permettant de vérifier l'acquisition du droit d'auteur pour l'exploitation économique de l'oeuvre ;
- un scénario détaillé ;
- la liste des éléments techniques et artistiques des pays concernés ;
- un devis et un plan de financement détaillés ;
- un plan de travail de l'oeuvre cinématographique ;
- le contrat de coproduction passé entre les coproducteurs. Ce contrat doit comporter des clauses prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des marchés.
La demande et les autres documents seront présentés si possible dans la langue des autorités compétentes auxquelles ils sont soumis.
Les autorités nationales compétentes se communiqueront les dossiers ainsi constitués dès leur dépôt. Celles de la Partie ayant une participation financière minoritaire ne donneront leur accord qu'après avoir reçu l'avis de celles de la Partie ayant une participation financière majoritaire.
A N N E X E I I
1. Une oeuvre cinématographique est européenne au sens de l'article 3, paragraphe 3, si elle contient des éléments européens représentant au moins 15 points sur un total de 19 points, selon les critères indiqués dans l'échelle ci-dessous.
2. Compte tenu des exigences du scénario, les autorités compétentes peuvent, après concertation entre elles, et lorsqu'elles estiment que l'oeuvre reflète néanmoins l'identité européenne, admettre au régime de la coproduction une oeuvre réunissant un nombre de points inférieur aux 15 points normalement exigés.