Art. 3. - Les destinaires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- le directeur de chaque organisme mettant en oeuvre le traitement ;
- les autorités hiérarchiques ;
- le service d'affectation ;
- les agents chargés des opérations de gestion ;
- les membres des corps d'inspection.