Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- le stagiaire ;
- la direction centrale du matériel de l'armée de terre ;
- la direction générale de la formation ;
- les services de gestion et de sécurité ;
- la compagnie française d'assistance et les ambassades françaises pour les stagiaires étrangers ;
- le chef de corps du stagiaire ;
- les membres des corps d'inspection.