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Article 35 (Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 35 (Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 33 :
1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;
2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider sur le territoire de la République habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider sur le territoire de la République habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant sur le territoire de la République, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvienne effectivement à ses besoins ;
6° L'étranger résidant régulièrement sur le territoire de la République sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales qui n'a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ;
7° L'étranger résidant habituellement sur le territoire de la République dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
Par dérogation au 6° ci-dessus, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une infraction prévue ou réprimée par l'article 30 de la présente ordonnance, par les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère ou par les articles 225-5 à 225-11 du code pénal.
Les étrangers mentionnés aux 1° à 5° et 7° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 32 de la présente ordonnance.
Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas mentionnés aux 3° , 4° et 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 33 et 34 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.