Art. 1er. - Les recteurs d'académie reçoivent, dans les limites fixées à l'article 2 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour certaines opérations de recrutement et de gestion des personnels titulaires et stagiaires des corps des agents des services techniques, des agents techniques et des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.